A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
33. Malgré l’article 32, lors de l’achat ou du remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, le prix déterminé pour cette aide visuelle, se composant ou ce complément, inclut les éléments suivants:
1°  le prix de ses composants de base et celui, s’il en est, de ses compléments de base;
2°  le coût des réparations couvertes par la garantie pendant la période de garantie;
3°  les ajustements ou les mises au point techniques requises pendant la période d’entraînement nécessaire à l’utilisation efficace et fonctionnelle de l’aide, s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 33.